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2201922 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council on RSA and PPA Eligibility Termination

Numéro de cause 2201922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision ending their eligibility for active solidarity income (RSA) and activity bonus (PPA), but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by social security and family action codes. Despite being formally asked to remedy the omission by providing the decision from the prior appeal, the claimant failed to regularize the filing within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the case pursuant to the provisions allowing the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R.22-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Departmental Council on RSA and PPA Eligibility Termination: Despite being formally asked to remedy the omission by providing the decision from the prior appeal, the claimant failed to regularize the filing within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the case pursuant to the provisions allowing the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale suppression des prestations procédure d'action en matière d'assurances sociales forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it was not regularized after the deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Morbihan l'a informé de la fin de ses droits de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité (PPA).

Par une lettre du 12 avril 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 18 février 2022.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 12 avril 2022 et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".

4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "

5. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale, L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 12 avril 2022, dont il a accusé réception le 14 avril 2022, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.22-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.