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2201921 Généré par l'IA

Request for Suspension of Removal Order Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2201921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a prefectural decision dated October 18, 2022, which rejected her residency application and ordered her removal from French territory, and also requested an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as required by the Code of Administrative Justice, the application for interim relief (suspension) was not accompanied by a copy of the principal application seeking the annulment or setting aside of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Suspension of Removal Order Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as required by the Code of Administrative Justice, the application for interim relief (suspension) was not accompanied by a copy of the principal application seeking the annulment or setting aside of the contested decision.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes référé éloignement expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour et " l'obligeant à quitter le territoire français " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.

3. La requête de Mme A, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon, le 30 novembre 2022.

Le juge des référés,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière