Administrative Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectoral decision imposing restrictions on supporters, traffic, and stadium access for a specific football match in May 2022, but following an invitation from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal due to uncertainty regarding its continued relevance, the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal due to uncertainty regarding its continued relevance, the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 du préfet de l'Yonne portant mesures d'encadrement des supporters et interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de l'abbé Deschamps à Auxerre à l'occasion de la rencontre de football du vendredi 20 mai 2022 opposant l'AJ Auxerre au football club Sochaux Montbéliard (FSCM).
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du département de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 13 février 2024 dont il a accusé réception le 18 du même mois, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 13 février 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 18 du même mois, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201920 présentée par
M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 26 mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,