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2201919 Généré par l'IA

Community of Communes v. Wastewater Treatment Plant Damage Assessment Extension

Numéro de cause 2201919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes requested an extension of a previously ordered expert examination concerning damages at a wastewater treatment plant to include newly identified issues, specifically the sagging of the venturi channel near the clarifier, movement in the embankment, and subsidence of the downstream roadway near the access barrier. The court granted this request, reasoning that the newly observed structural defects necessitated an extension of the expert's mission to ensure a comprehensive assessment of all existing problems affecting the facility, as permitted under administrative justice procedural rules for extending expertise following the initial investigation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Community of Communes v. Wastewater Treatment Plant Damage Assessment Extension: The court granted this request, reasoning that the newly observed structural defects necessitated an extension of the expert's mission to ensure a comprehensive assessment of all existing problems affecting the facility, as permitted under administrative justice procedural rules for extending expertise following the initial investigation.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts évacuation des eaux usées vices de procédure enquête administrative décision d'extension étude d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for extending the expert's mission to examine new damages.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the court's decision to reject the conclusions regarding costs presented by the company ENVEO ingénierie.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, la communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par Me Zago, a demandé à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la station d'épuration rive gauche située sur le territoire de la commune de Savines-le-Lac (05160) entre la rive Sud du lac de Serre-Ponçon et la route départementale D954, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.

Par une ordonnance du 15 juin 2022, la juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 621-4 du code de justice administratif, désigné Mme C B en tant qu'experte.

Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, étendue l'expertise à Me Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la communauté de commune de Serre-Ponçon, représentée par Me Zago, demande au juge des référés, d'étendre la mission confiée à Mme B par l'ordonnance en date du 15 juin 2022, aux nouveaux désordres constatés par l'expert judiciaire notamment ceux concernant le canal venturi, qui s'affaisse du côté du clarificateur, et le talus, qui présente des mouvements et un affaissement de la partie aval de la chaussée au niveau de la barrière d'accès en amont, de la rampe d'accès à la station.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la société Allamanno et la société mutuelle L'auxiliaire, représentées par Me Bergant, formulent leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande d'extension formulée par la communauté de commune de Serre-Ponçon.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société ENVEO ingénierie, représentée par me Tertian, ne s'oppose pas à la demande d'extension sollicitée par la communauté de commune de Serre-Ponçon et demande au juge des référés de réserver le dépens.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Savines-le-Lac, à la société Enveo Ingenierie, à la société OTV, à la société XL Insurance Compagny LTD, à la société Groupama Méditerranée, à la société d'assurance architectes-coopérative (AR-CO), à la société Bureau Veritas construction, à Me Gorrias, et à Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 15 juin 2022, désignant Mme B en qualité d'experte ;

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 septembre 2022, mettant en cause Me Gorrias ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Muriel A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

2. Il résulte de l'instruction qu'il existe de nouveaux désordres affectant le canal venturi qui s'affaisse du côté du clarificateur, le talus qui présente des mouvements de terrainet la partie aval de la chaussée au niveau de la barrière d'accès en amont qui s'affaisse également. Il apparaît utile d'étendre les chefs de mission de l'expert à l'examen des nouveaux désordres constatés.

Sur les dépens :

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ENVEO ingénierie présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission d'expertise, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 4 mars 2022 est complétée par l'examen des désordres affectant le clarificateur du canal venturi, le talus de la rampe d'accès à la station, la partie aval de la chaussée au niveau de la barrière d'accès en amont.

Article 2 : les conclusions relatives aux dépens de la société ENVEO sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savines-le-Lac, à la communauté de communes de Serre-Poncon, à la société Enveo Ingenierie, à la société OTV, à la société XL Insurance Compagny LTD, à la société Allamanno, à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, à la société Groupama Méditerranée, à la société d'assurance architectes-coopérative (AR-CO), à la société Bureau Veritas Gap, à Me Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo et à Madame C B, experte.

Fait à Marseille, le 28 octobre 20220.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2201919