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2201919 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction in Disability Benefits Case

Numéro de cause 2201919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought recognition as a disabled worker, professional orientation, and a parking card for disabled persons, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative decisions despite a formal request for regularization within the prescribed fifteen-day period, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code, and because the court lacks jurisdiction to grant professional orientation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction in Disability Benefits Case: A petitioner sought recognition as a disabled worker, professional orientation, and a parking card for disabled persons, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative decisions despite a formal request for regularization within the prescribed fifteen-day period, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code, and because the court lacks jurisdiction to grant professional orientation.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité incompétence ratione materiae licenciement administratif incapacité de travail jouissance des droits civils contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement (production of the attacked act) that the request failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de lui accorder une orientation professionnelle ;

3°) de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 29 août 2022 à Mme A, réceptionnée le 1er septembre 2022, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, de lui accorder une orientation professionnelle ainsi qu'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 29 août 2022, réceptionné le 1er septembre 2022, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les décisions qu'elle entend attaquer. Elle n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de les produire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou à fin d'indemnisation, d'accorder à un requérant une orientation professionnelle.

3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2201919