Prefectural Decision Annulment and Withdrawal of Claims Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision granting police assistance for their expulsion, based on a prior court judgment, and requested costs, but the administrative court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so pursuant to the relevant procedural rule, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, thus rendering their request for costs moot and giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 1° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Withdrawal of Claims Due to Procedural Omission: Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A B formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
Used to rule on the applicant's request concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représenté par Me MBA-N.Kamagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par un courrier du 29 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour son expulsion en exécution du jugement rendu le 24 janvier 2017 du tribunal d'instance de Nice confirmé par un arrêt du 18 juin 2020 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code d justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme B ayant quitté les lieux occupés par elle sans droit ni titre et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 15 juillet 2024 à Mme A B, par l'intermédiaire de son avocat, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A B, par l'intermédiaire de son avocat. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A B formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de Mme A B formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2024
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2201918