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2201917 Généré par l'IA

Education Authority Assistant Assignment Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2201917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the annulment of an education authority's decision not to assign a full-time assistant for a student with a disability, and requested an order compelling such an assignment and awarding costs, noting a prior favorable interim ruling had resulted in the assignment being made. The court, acting on its authority to question the continued relevance of a request, found that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions following a formal invitation, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code; Education Authority Assistant Assignment Dispute Withdrawal: The court, acting on its authority to question the continued relevance of a request, found that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions following a formal invitation, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entire claim.

Mots-clés

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cession de créance fiction de retrait objet du litige affectation au cercle scolaire autorité investie du pouvoir de nomination interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially noted the withdrawal of the appeal in the dispositive order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judging panel to grant formal acknowledgment of withdrawal by order.

Art. R. 612-5-1 du même code

Cited as the procedural basis for presuming withdrawal after the litigant failed to confirm the maintenance of their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne s'est abstenu de donner suite à sa demande d'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à temps complet auprès de sa fille B A ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne d'affecter un AESH à temps plein auprès de sa fille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2022 n° 2201915, statuant au non-lieu, un AESH ayant été affecté à temps complet auprès de la jeune B A, le 13 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour Mme D. Par un courrier du 7 novembre 2022, Mme D a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Elle n'a pas procédé à la confirmation de sa requête, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, Mme D doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,