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2201916 Généré par l'IA

Rejection for Inadmissibility in Social Benefit Debt Recovery Appeal

Numéro de cause 2201916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council and family allowance fund decision imposing a debt recovery for various social benefits, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court issued an order rejecting the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization sent electronically, the applicant failed to provide the contested decisions as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection for Inadmissibility in Social Benefit Debt Recovery Appeal: Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

Mots-clés

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recouvrement de créances allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale nouvelle demande de rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision concerning the rejection of requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Anegas, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en date du 22 novembre 2021 lui notifiant un indu au titre du RSA, de l'allocation de logement familial et du complément familial d'un montant total de 4 572,39 euros ;

2°) l'annulation de la décision implicite du 14 mars 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un courrier du 15 avril 2022, Mme A, par la voie de son conseil, a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les décisions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 15 avril 2022 dans l'application " Télérecours ", Mme A n'a pas produit les décisions dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Anegas.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman