Claimant Fails to Regularize Filing, Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant residing outside the European Union who sought to annul the implicit rejection of their appeal against a long-stay visa refusal was ordered not to proceed with the case because they failed to regularize their filing as required by administrative justice code provisions concerning domicile election for unrepresented parties residing abroad. The court reasoned that because the claimant, who was residing in Tunisia and unrepresented by counsel, did not comply with the tribunal's request to regularize their petition—a requirement for jurisdiction—and the required acknowledgement of receipt was never returned, the tribunal was unable to proceed with the instruction of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Regularize Filing, Case Dismissed: The court reasoned that because the claimant, who was residing in Tunisia and unrepresented by counsel, did not comply with the tribunal's request to regularize their petition—a requirement for jurisdiction—and the required acknowledgement of receipt was never returned, the tribunal was unable to proceed with the instruction of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the request at this stage.
The basis for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La présente requête, qui entend contester un refus de délivrance de visa de long séjour, a été déposée par M. A B qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. M. A B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 15 février 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,