Teacher's Appeal Dismissed for Formal Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional high school teacher filed an administrative appeal seeking clarification regarding a prior rejection of their request for promotion to the exceptional class, but the submitted letter failed to state any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or present any supporting grounds. The court ruled the request manifestly inadmissible because it did not comply with the formal requirements for filing a petition under the administrative justice code, thereby leading to the rejection of the appeal under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Teacher's Appeal Dismissed for Formal Non-Compliance: The court ruled the request manifestly inadmissible because it did not comply with the formal requirements for filing a petition under the administrative justice code, thereby leading to the rejection of the appeal under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling, which is implicitly based on the legal grounds cited above to reject the appeal.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision allowing for rejection by ordinance.
The request was found to be inadmissible because it did not fulfill the requirements of this article (missing conclusions and means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 4 avril 2022, M. A B forme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 7 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs de lycées professionnels à compter du 1er septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'attention de la rectrice de l'académie de Bordeaux afin d'obtenir des informations complémentaires sur le sens de la décision rendue le 7 février 2022 par le service du pôle des relations et ressources humaines - direction des personnels soignants de l'académie -sur sa demande de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs de lycées professionnels. Cependant, le courrier adressé par M. B ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
No 2201915