Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a mayor for the conversion of a shed into a dwelling. The court issued an order ruling that it was unnecessary to rule on the request for annulment because the mayor had definitively and executively withdrawn the challenged decision at the beneficiary's request prior to the court's ruling, rendering the primary conclusions moot, and consequently rejected the ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal: The court issued an order ruling that it was unnecessary to rule on the request for annulment because the mayor had definitively and executively withdrawn the challenged decision at the beneficiary's request prior to the court's ruling, rendering the primary conclusions moot, and consequently rejected the ancillary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order by ruling that there is no longer any need to rule on the request because the main object has become moot.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 M. A B, représenté par Me Gara-Roméo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Néoules du 22 avril 2022 par laquelle il a délivré à M. D C un permis de construire pour la réhabilitation d'une remise en logement sur un terrain sis Rue A Arène ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 15 mai 2023 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Néoules a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Néoules et à M. D C.
Fait à Toulon le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.