Legislator Jurisprudence & Législation
2201914 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Denial

Numéro de cause 2201914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal challenge was brought seeking the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for the construction of a twelve-unit building; however, the claimants subsequently filed a motion to withdraw all conclusions of their request. The court granted the motion to acknowledge the unilateral and unqualified withdrawal of the claim, and consequently rejected the respondent's subsidiary request for the opposing parties to bear the costs associated with the litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Denial: The court granted the motion to acknowledge the unilateral and unqualified withdrawal of the claim, and consequently rejected the respondent's subsidiary request for the opposing parties to bear the costs associated with the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejected the respondent's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claims for costs filed by the respondent under this article, rejecting them.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal of the appeal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 15 avril 2022, la société par actions simplifiée Framam, prise en la personne de son président en exercice, Mme D C, épouse B, et M. A B, représentés par Me Boubaker, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06029 21 0116 du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes (06400) a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée Azur Réalisation en vue de la construction d'un immeuble de douze logements, sur un terrain sis au 96, avenue Jean de Lattre de Tassigny, sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée Azur Réalisation, prise en les personnes de ses représentants légaux, représentée par Me Lacrouts, conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en prononçant un sursis à statuer et en invitant la pétitionnaire à régulariser l'irrégularité éventuellement retenue par la juridiction, puis au rejet de la requête après régularisation ;

- et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Par courrier du 7 décembre 2022, les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par des courriers, enregistrés les 3 et 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée Azur Réalisation, un temps favorable à la médiation proposée par le tribunal, a déclaré ne plus être encline à accepter le principe de ladite médiation dès lors qu'elle a tenté de régler, sans succès, le litige à l'amiable à plusieurs reprises.

Par un courrier enregistré le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée Framam et les époux B déclarent donner leur accord pour la médiation proposée par le tribunal.

Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Cannes déclare exprimer son accord sur le principe de la médiation, sous réserve que la société par actions simplifiée Azur Réalisation, bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, adoptera la même position.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la société par actions simplifiée Framam et les époux B ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Framam, Mme D C, épouse B, et M. A B demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06029 21 0116 du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes (06400) a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée Azur Réalisation, en vue de la construction d'un immeuble de douze logements, sur un terrain sis au 96, avenue Jean de Lattre de Tassigny, sur le territoire de la commune. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société par actions simplifiée Azur Réalisation au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Framam, de Mme C, épouse B, et de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Azur Réalisation présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Framam, à Mme C, épouse B, à M. A B, à la commune de Cannes et à la société par actions simplifiée Azur Réalisation.

Fait à Nice, le 7 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.