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2201913 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Challenge Mooted by Subsequent Approval

Numéro de cause 2201913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit based on family ties to a French national, and to compel the issuance of such a permit, but the administrative court dismissed the case as moot because the prefect had favorably responded to the applicant's renewal request on September 9, 2022, subsequent to the initial filing, rendering the original grounds for the suit—the alleged silence leading to rejection—no longer relevant under the court's authority to note that there is no longer cause to rule on a request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Rejection Challenge Mooted by Subsequent Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée moyens invocables demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary order stating that there is no need to rule on the request (implicitly based on Art. R. 222-1 3° of the CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order to declare that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° is cited implicitly as the basis for Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 août 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet des Pyrénées-Atlantiques à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " eu égard à sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une sommer à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du 9 septembre 2022, il a décidé de répondre favorablement à la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par le requérant le 21 avril 2022, réceptionnée par les services de la préfecture le 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par une décision prise en cours d'instance le 9 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de répondre favorablement à la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par le requérant le 21 avril 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 25 avril 2022. Il s'ensuit que la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 16 janvier 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2201913