Litigant's Unqualified Withdrawal of Family Reunification Claim Confirmed by Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing family reunification and requested an injunction for approval or reconsideration, but the court issued an order noting the litigant's unqualified withdrawal of the entire claim as recorded in a motion filed on November 27, 2023, in accordance with the authority granted to designated magistrates under the Administrative Justice Code to record voluntary dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Unqualified Withdrawal of Family Reunification Claim Confirmed by Court Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be formally noted.
This article provides the legal basis for the magistrate to give formal notice of a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont puis par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 du préfet de Seine-Maritime portant refus de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision du 6 avril 2022 portant admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220191