Legislator Jurisprudence & Législation
2201912 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Stated Claims

Numéro de cause 2201912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged her placement on ordinary sick leave beginning March 8, 2022, by filing a petition that merely presented supporting documents, including the contested administrative decision and medical records, without stating any specific claims or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the petition failed to present any explicit conclusions or articulate the means upon which the challenge was based, in violation of the mandatory requirements for initiating legal proceedings, the request was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Stated Claims: The court ruled that because the petition failed to present any explicit conclusions or articulate the means upon which the challenge was based, in violation of the mandatory requirements for initiating legal proceedings, the request was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Mots-clés

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licenciement administratif congé de maladie production de créance procédure ordinaire absence injustifiée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the application, constituting the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à son placement en congés de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Mme A B saisit le tribunal en se bornant à produire différentes pièces dont la décision du directeur du centre hospitalier de Luynes qu'elle entend contester ainsi que divers documents médicaux la concernant, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal, ni invoquer de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 5 juin 2022, date d'enregistrement de sa requête au tribunal, un mémoire assorti de moyens et de conclusions. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 18 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.