Refusal of Subsidy Judicial Review Due to Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review application challenging a refusal of a subsidy for her daughter, but the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally invited by the court registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the administrative tribunal rejected the application based on the manifest inadmissibility stemming from the procedural defect, pursuant to the article allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Refusal of Subsidy Judicial Review Due to Failure to Attach Contested Decision: Consequently, the administrative tribunal rejected the application based on the manifest inadmissibility stemming from the procedural defect, pursuant to the article allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, although it does not cite a legal provision itself, it represents the final order based on the cited provisions below.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article was cited as the basis for the formal request to the applicant to regularize the deficient application.
The failure to comply with the requirements of this article (attaching the contested decision) led to the inadmissibility that the court ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant un refus de " bourse " concernant sa fille C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022, distribuée le 1er décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 20 décembre 2022.
Pour le président empêché,
La magistrate déléguée,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201911