Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Claim for Waiver of Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the family allowance fund to grant a full waiver of an overpayment of a work bonus, arguing financial difficulties, but failed to provide substantiating evidence of current precariousness as required by the court after being invited to regularize the claim by submitting supporting documents and a proper legal argument demonstrating the challenged decision violated her rights. Because the litigant did not complete the required regularization within the allotted fifteen-day period following notification, the court found the appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient or unsubstantiated requests and dismissed the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Claim for Waiver of Overpayment: Because the litigant did not complete the required regularization within the allotted fifteen-day period following notification, the court found the appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient or unsubstantiated requests and dismissed the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was not regularized and lacked sufficient supporting arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A C conteste la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A C, qui conteste la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 376,56 euro, fait valoir au soutien de sa requête qu'elle a des difficultés financières. Toutefois, elle n'apporte aucun élément justifiant de sa situation personnelle au regard de ses revenus et de ses charges, de sorte qu'elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si elle est actuellement placée dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 7 septembre 2022, dont elle a accusé réception par voie postale le 10 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A C à régulariser sa requête à l'aide du formulaire joint. Ce courrier invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A C n'a pas retourné le formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme A C, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C
Fait à Pau le 31 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,