Legislator Jurisprudence & Législation
2201910 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Express Administrative Decision

Numéro de cause 2201910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul an implicit decision by the departmental prefect refusing residency admission and requested an order compelling the prefect to issue a certificate of residence or, alternatively, to re-examine the situation. The court determined that since the filing of the request, the prefect had issued an express decision on June 15, 2022, formally refusing the residence permit and imposing an obligation to leave the territory, which superseded the initial implicit refusal, rendering the claims for the annulment of the implicit decision and the associated injunctions moot; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and dismissed the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° CJA, Art. R. 222-1 al. 5° CJA, Art. L. 761-1 CJA; Mootness of Judicial Review Following Express Administrative Decision: The court determined that since the filing of the request, the prefect had issued an express decision on June 15, 2022, formally refusing the residence permit and imposing an obligation to leave the territory, which superseded the initial implicit refusal, rendering the claims for the annulment of the implicit decision and the associated injunctions moot; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and dismissed the remaining claims for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de la requête décision en constatation de droit autorisations de séjour annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 al. 3° CJA
Used as the legal basis for the magistrate to order that there is no need to rule on the main application (declarations of no need to rule).
Art. R. 222-1 al. 5° CJA
Used as the legal basis for the magistrate to rule by order on the request regarding costs, which are rejected.
Art. L. 761-1 CJA
Cited by the applicant in their request for costs, although these costs are ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3° CJA

Used as the legal basis for the magistrate to order that there is no need to rule on the main application (declarations of no need to rule).

Art. R. 222-1 al. 5° CJA

Used as the legal basis for the magistrate to rule by order on the request regarding costs, which are rejected.

Art. L. 761-1 CJA

Cited by the applicant in their request for costs, although these costs are ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite en date du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu, les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 15 juin 2022, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime s'est, en la refusant expressément, prononcé sur la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par M. B. Cet arrêté de refus de séjour, assorti, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, s'est substitué, en cours d'instance, au refus implicite de délivrer ce titre attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

GREFFIERE

N°22001910