Nurse's Withdrawal of Claim for Indexation Bonus After Retroactive Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an operating room nurse, sought judicial review to annul a hospital's decision refusing the grant of a new indexation bonus, to recover unpaid amounts, and to compel the hospital to award the bonus prospectively, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of all claims after the hospital agreed to retroactively pay the bonus following a relevant administrative ruling. The court acted upon the withdrawal, giving formal notice thereof, and rejected the hospital's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nurse's Withdrawal of Claim for Indexation Bonus After Retroactive Payment: The court acted upon the withdrawal, giving formal notice thereof, and rejected the hospital's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the request.
Cited in the operative parts regarding the rejection of the conclusions for costs presented by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'infirmière de bloc opératoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 121,94 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Elle informe le tribunal que suite à l'intervention de la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le centre hospitalier François-Quesnay a décidé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête suite à l'accord conclu avec le centre hospitalier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a également lieu de rejeter dans les circonstances de l'espèce les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.