Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of her administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her request. The court, acting pursuant to its delegated authority to rule on matters such as withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the main petition, and consequently rejected the cross-requests made by the municipality and the permit beneficiary for the recovery of legal costs from the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Cost Recovery: The court, acting pursuant to its delegated authority to rule on matters such as withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the main petition, and consequently rejected the cross-requests made by the municipality and the permit beneficiary for the recovery of legal costs from the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Used to reject the claims for costs filed by the municipality and the other party.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal (Art. 1) and ruling on related cost claims (Art. 2).
Cited in Article 2 as the provision under which the claims for costs made by the municipality and the society were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A représentée par Me Lamamra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à la société Ansy, ensemble la décision du 27 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la société Ansy, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Valence, représentée par la première adjointe au maire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 30 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence et de la société Ansy tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence et de la société Ansy tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifée à Mme B A, à la commune de Valence et à la société Ansy.
Fait à Grenoble le 28 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.