Metropolitan Authority Fee Dispute Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged a fee invoice issued by a metropolitan authority for waste facility usage, stating they did not understand the basis for the charge, but the court dismissed the claim as inadmissible because the filing failed to articulate any specific legal conclusions seeking annulment of an administrative decision or indemnification, thereby failing to meet the mandatory requirements for a valid judicial request under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Fee Dispute Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.
Cited as the provision whose requirements were not met by the application, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal suite à la facture d'un montant de 165,87 euros émise par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de frais d'usage de déchetterie.
Elle indique ne pas comprendre la raison de la facturation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, pour défaut de conclusions et de moyens, et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci au fond.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme B A, qui se borne à alléguer qu'elle ne comprend pas pourquoi il a été procédé par la métropole Nice Côte d'Azur à l'émission d'une facture d'un montant de 165,87 euros au titre de frais d'usage de déchetterie, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ladite requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.