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2201908 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalties Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2201908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claim seeking annulment of administrative penalties proposed by a family allowance fund regarding inaccurate declarations was dismissed by the Administrative Tribunal because, pursuant to the Social Security Code, litigation concerning these specific administrative penalties falls under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the administrative jurisdiction, leading the court to reject the petition as improperly filed before the administrative order and order the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Penalties Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales déclaration de passage recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejected the case because it was brought before an incompetent jurisdiction, which is the basis for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the president's power to reject manifestly incompetent requests by order, underpins the decision to reject the claim based on jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C et M. D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

The court ordered the transmission of the file to the competent judicial court, implementing the necessary procedural step following the finding of incompetence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision for legal costs (Art. L. 761-1 CJR) was cited in the applicants' initial request, but it is NOT mentioned in the final orders (Articles 1, 2, 3) regarding costs or legal aid, so it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A C et M. B D, représentés par la SCP Collet, de Rocquigny, Chantelot, Brodiez, Gourdou et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire les a informés qu'elle envisageait de leur infliger respectivement des pénalités administratives d'un montant de 715 euros et 420 euros ;

2°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Loire une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, et non du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C et M. D au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C et M. D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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