Mobile Phone Relay Permit Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal decision from July 2020 that did not oppose a prior declaration of works for the installation of a mobile phone relay; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed in July 2022, was beyond the two-month statutory period, which was deemed to have commenced upon the applicant's filing of an administrative appeal in September 2020, thereby establishing his knowledge of the contested decision, regardless of any alleged deficiencies in the required public display of the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Mobile Phone Relay Permit Challenge Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application through an order because it was manifestly inadmissible.
The second set of claims was deemed inadmissible because they were not directed against a decision as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A conteste l'arrêté, en date du 30 juillet 2020, par lequel la maire de Poisson ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " Pré des Charmes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours gracieux, le 8 septembre 2020, à l'encontre l'arrêté du maire de Poisson du 30 juillet 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France. Ce recours manifeste par lui-même qu'il a acquis connaissance, au plus tard à cette date, dudit arrêté. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir avec l'intervention, deux mois plus tard, de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, et était en conséquence venu à expiration lorsque, le 20 juillet 2022, M. A a saisi le tribunal. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Poisson du 30 juillet 2020 sont ainsi tardives et, par suite manifestement irrecevables, sans que le requérant puisse à cet égard utilement faire état, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, du mauvais positionnement, du manque de précision ou du défaut d'entretien du panneau d'affichage.
5. Par ailleurs, si M. A indique par ailleurs que son recours vise à empêcher la prolongation de la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme contestée, les conclusions exposées à ce titre ne sont dirigées contre aucune décision au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative et sont donc également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 21 juillet 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,