Timeliness of Appeal Against Immediate Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order dated May 5, 2022, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a three-year reentry ban, but filed his petition with the administrative tribunal on June 1, 2022. The court ruled that because the order required immediate departure without a voluntary departure period, the appeal deadline was strictly 48 hours following notification on May 5, 2022, rendering the subsequent filing manifestly inadmissible under the provisions governing the summary rejection of untimely administrative tribunal requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Timeliness of Appeal Against Immediate Departure Order: The court ruled that because the order required immediate departure without a voluntary departure period, the appeal deadline was strictly 48 hours following notification on May 5, 2022, rendering the subsequent filing manifestly inadmissible under the provisions governing the summary rejection of untimely administrative tribunal requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The court explicitly ordered the rejection of the application under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022, notifié le même jour, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " .
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a reçu notification de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le 5 mai 2022. Le formulaire de notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables. Il est constant que l'intéressé n'a enregistré sa requête au greffe du tribunal administratif que le 1er juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.