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2201906 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal in Tax Seizure Annulment Case

Numéro de cause 2201906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative seizure of €8,770.21, issued against them for property, habitation, and public broadcasting taxes owed by a real estate company. The court ruled to officially note the applicant's withdrawal because, after being formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of their claim within one month, the applicant failed to respond by the stipulated deadline, resulting in the application being deemed withdrawn pursuant to the applicable rules of administrative procedure.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal in Tax Seizure Annulment Case: The court ruled to officially note the applicant's withdrawal because, after being formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of their claim within one month, the applicant failed to respond by the stipulated deadline, resulting in the application being deemed withdrawn pursuant to the applicable rules of administrative procedure.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure fiscale règlement intérieur suspension de perception d'impôt soustraction d'une contribution saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the ex officio withdrawal of the plaintiff in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 8 770,21 euros, émise à son encontre le 29 juin 2022, au titre de taxes foncières, taxes d'habitation et contributions à l'audiovisuel public mises à la charge de la société civile immobilière La Marée Noire.

Par un courrier du 22 décembre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 8 770,21 euros, émise à son encontre le 29 juin 2022, au titre de taxes foncières, taxes d'habitation et contributions à l'audiovisuel public mises à la charge de la société civile immobilière La Marée Noire. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette lettre du 22 décembre 2023 a été mise à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens. N'ayant pas consulté cette transmission, il est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Par suite, cette notification doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 28 décembre 2023. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Landes.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2201906