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2201906 Généré par l'IA

Wind Farm Inquiry Report Annulment Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2201906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a public inquiry commissioner's report concerning a wind farm project, arguing that the report was flawed; however, the Administrative Tribunal dismissed the request because the commissioner's report, conclusions, and opinion are preliminary acts that do not constitute a decision adversely affecting rights, meaning they cannot be directly challenged via an appeal for annulment, and any alleged inadequacies must be raised later in a challenge against the final environmental authorization decision, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Wind Farm Inquiry Report Annulment Request Dismissed as Inadmissible: qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Mots-clés

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décision préjudicielle recours contre des décisions administratives approbation de rapport droit de pétition procédure en annulation rapport d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the plaintiff's request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le rapport rendu le 22 juillet 2022 par le commissaire enquêteur qui a assuré la conduite de l'enquête publique relative au parc éolien des rainettes sur le territoire de la commune

de Chantraines (Haute-Marne).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter

les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteu

à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti

par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois

à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Le rapport, les conclusions et l'avis rédigés par le commissaire enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique sont de simples actes préparatoires et ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, à la différence

de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure. Dès lors, le rapport d'enquête publique en litige concernant le projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Chantraines ne présente pas le caractère une décision susceptible de faire directement l'objet d'une demande en annulation devant le tribunal administratif. Les insuffisances alléguées de ce rapport ne sont, par suite, invocables qu'à l'occasion d'un recours contre l'éventuelle autorisation environnementale accordée par le préfet.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne tend

pas à l'annulation d'une décision administrative au sens et pour l'application de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, s'avère être entachée d'une irrecevabilité manifeste

qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 202Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE

N°2201906