Legislator Jurisprudence & Législation
2201905 Généré par l'IA

Property Owner Discontinues Building Permit Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2201905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of housing and a senior residence, as well as the rejection of an administrative appeal, but subsequently filed a motion for voluntary discontinuance of its entire request. The court, noting that the discontinuance was unconditional and uncontested by the permit beneficiaries, accepted the discontinuance of the main action as per administrative justice procedural rules, and consequently rejected the municipality's request for payment of legal costs incurred due to the initial action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner Discontinues Building Permit Challenge; Costs Denied: The court, noting that the discontinuance was unconditional and uncontested by the permit beneficiaries, accepted the discontinuance of the main action as per administrative justice procedural rules, and consequently rejected the municipality's request for payment of legal costs incurred due to the initial action.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais de logement autorisations de séjour retrait de l'autorisation frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to take formal note of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs made by the municipality of Aix-en-Provence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 6 septembre 2022, la SCI L'Apogée, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire n° PC 01300120J0337 aux sociétés

Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est autorisant la réalisation de logements et d'une résidence sénior sur les parcelles cadastrées section AY numéros 0143 et 0204, sises

7 Cours de la Trinité à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI L'Apogée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 23 septembre 2022, les sociétés Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demandent que soit mise à la charge de la SCI L'Apogée la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, la SCI L'Apogée, représentée par la SELARL Landot et Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, les sociétés Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclarent accepter le désistement de la SCI L'Apogée et se désister de leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par la SCI L'Apogée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI L'Apogée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI L'Apogée, aux sociétés

Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est et à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 26 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,