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2201905 Généré par l'IA

Sports Company v. Municipality (Administrative Lease Modification)

Numéro de cause 2201905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional sports company sought judicial review to annul a municipal decision unilaterally removing a property from the scope of an administrative lease and demanding the resumption of contractual relations on prior terms, arguing that a unilateral modification to an administrative contract, other than termination, allows a party to seek judicial review only for indemnification, not specifically for the resumption of prior contractual conditions when no indemnity is sought. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative procedure rules governing the rejection of obviously inadmissible requests, and consequently rejected the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article 2; Sports Company v. Municipality (Administrative Lease Modification): Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative procedure rules governing the rejection of obviously inadmissible requests, and consequently rejected the ancillary claims for costs.

Mots-clés

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contrat de droit administratif contrôle juridictionnel résiliation du bail droit du sport pouvoir d'examen annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main request (the appeal) in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility in considering paragraph 4.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the parties in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs under this article was rejected for the appellant (Art. 8), the court explicitly mentions not ordering the commune to pay the requested amount under this article for the respondent (Art. 8), which relates to the cost provisions cited in the initial claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) BOPB, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2022 par laquelle la commune de Biarritz a unilatéralement retiré la Villa Rose du périmètre du bail emphytéotique administratif conclu entre la commune et la société ;

2°) de prononcer la reprise des relations contractuelles entre la société et la commune de Biarritz dans les conditions antérieures à la délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité manifeste, à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mis à la charge de la société BOPB une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de reprise des relations contractuelles :

2. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.

3. Par une délibération du 23 juin 2022, la commune de Biarritz a unilatéralement retiré la Villa Rose du périmètre du bail emphytéotique administratif qu'elle a conclu avec la société BOPB. Cette mesure a ainsi le caractère d'une décision portant modification unilatérale du contrat dont il s'agit. Dans ces conditions, le recours formé par la société requérante, qui tend exclusivement à la reprise des relations contractuelles dans les conditions antérieures à cette délibération, et qui ne comporte pas de conclusions indemnitaires, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BOPB doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

6. La SASP BOPB ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société BOPB doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP BOPB la somme demandée au même titre par la commune de Biarritz.

O R D O N N E :

Article 1er : : La requête de la SASP BOPB est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme sportive professionnelle BOPB et à la commune de Biarritz.

Fait à Pau, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2201905