Claimant v. Municipality Regarding Cessation of Door-to-Door Waste Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipal letter dated May 16, 2022, which responded to the claimant's administrative appeal concerning the cessation of door-to-door residual household waste collection, and also requested the court to reinstate the door-to-door service. The administrative court dismissed the claim because the municipality's letter merely provided information, stating that waste management competence belonged to the intercommunal syndicate, and thus did not constitute a formal decision susceptible to a direct judicial challenge, and further, the request to reinstate the service was inadmissible as it required the administrative judge to act as an administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant v. Municipality Regarding Cessation of Door-to-Door Waste Collection: The administrative court dismissed the claim because the municipality's letter merely provided information, stating that waste management competence belonged to the intercommunal syndicate, and thus did not constitute a formal decision susceptible to a direct judicial challenge, and further, the request to reinstate the service was inadmissible as it required the administrative judge to act as an administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the procedural rule cited in Article 2.
This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 16 mai 2022 par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille a répondu à son recours gracieux formé le 20 avril 2022 ;
2°) de rétablir la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande l'annulation de la lettre du 16 mai 2022 par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille a répondu à son recours gracieux formé le 20 avril 2022 à l'encontre d'un courrier d'information du 17 mars 2022 adressé à plusieurs résidents de la commune. Toutefois, cette lettre par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille se borne à indiquer au requérant que la compétence relative à la gestion des déchets ménagers est exercée par le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine dijonnaise ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, mais se borne à fournir un renseignement à l'intéressé. Et les conclusions demandant au tribunal de rétablir le service en porte à porte sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 1er septembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière