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2201904 Généré par l'IA

Property Owner Withdraws Request for Expert Assessment of Flood Damages

Numéro de cause 2201904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the designation of an expert to assess damages resulting from flooding originating from an adjacent parcel, but subsequently filed a formal withdrawal of its request for the summary judgment procedure. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to record withdrawals via order, granted the property owner's pure and simple withdrawal of its action.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Withdraws Request for Expert Assessment of Flood Damages: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to record withdrawals via order, granted the property owner's pure and simple withdrawal of its action.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désistement d'action détournement d'objets sous main de justice expertise administrative rachat d'un droit réel limité limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, la SCI CYRUS II, représentée par Me Coque, demande au juge des référés, de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il détermine et évalue les préjudices subis sur les parcelles dont elle est propriétaire sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, suite à des inondations provenant d'un terrain cadastré AN 373 sur la même commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le président de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien fait valoir qu'il n'est pas propriétaire du terrain cadastré AN 373 et que celui-ci appartient à la société Nicollin.

La requête a été communiquée à la SAS NICOLLIN, le 28 juin 2022, qui n'a pas présenté d'écriture en défense.

Par un acte enregistré le 30 juin 2022, la SCI CYRUS II déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la SCI CYRUS II s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI CYRUS II.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CYRUS II, au président de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et à la SAS NICOLLIN.

Fait à Nîmes, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201904