Legislator Jurisprudence & Législation
2201903 Généré par l'IA

University Grant Application Mootness

Numéro de cause 2201903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court challenging the rejection of their application for a social criteria-based university grant for the 2022-2023 academic year. The court found that, following the filing of the initial petition, the relevant administrative authority subsequently granted the requested grant, effectively abrogating the prior rejection decision. Consequently, the magistrate determined, pursuant to the provisions allowing for the termination of proceedings when the object of the request ceases to exist, that there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Grant Application Mootness: The court found that, following the filing of the initial petition, the relevant administrative authority subsequently granted the requested grant, effectively abrogating the prior rejection decision. Consequently, the magistrate determined, pursuant to the provisions allowing for the termination of proceedings when the object of the request ceases to exist, that there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité examen sur le fond magistrat demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

This article orders the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A saisit le tribunal administratif du litige qui l'oppose à la rectrice de l'académie de Normandie au sujet de la bourse sur critères sociaux qu'elle avait demandée au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la rectrice de l'académie de Normandie informe le tribunal qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme A a obtenu la bourse demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. C D en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 29 septembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de Mme B A, la bourse universitaire que celle-ci avait demandée lui a été accordée. Par suite, la décision non datée jointe à la requête, qui portait rejet de la demande de bourse, doit être regardée comme ayant été abrogée. Dès lors, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

X. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

le greffier,

J. LOUNIS