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2201902 Généré par l'IA

Disabled Military Orphan Pension Denial Appeal Rejection

Numéro de cause 2201902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their application for a major disabled military orphan's pension, based on facts including profound deafness, lack of resources, and the father's military service, despite a documented 15% infirmity existing prior to the father's death but not constituting an inability to earn a living. The court rejected the application through an order, reasoning that the arguments presented in the petition were inoperative because they failed to contest the specific grounds cited by the Ministry for denying the pension, leading to the application's dismissal pursuant to provisions allowing for the rejection of requests presenting manifestly inoperative grounds after the time limit for appeal or supplementary filings has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Disabled Military Orphan Pension Denial Appeal Rejection: The court rejected the application through an order, reasoning that the arguments presented in the petition were inoperative because they failed to contest the specific grounds cited by the Ministry for denying the pension, leading to the application's dismissal pursuant to provisions allowing for the rejection of requests presenting manifestly inoperative grounds after the time limit for appeal or supplementary filings has expired.

Mots-clés

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rente d'orphelin ministre des armées service militaire dispositions sur la pension nouvelle demande de rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeure infirme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa contestation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeure infirme au motif que si elle présente une infirmité évaluée à 15 % apparue antérieurement au décès de son père, celle-ci ne la met pas dans l'impossibilité de gagner sa vie, Mme B a fait valoir dans sa requête qu'elle est orpheline d'un militaire ayant exercé durant quinze ans dans l'armée française, souffre de surdité profonde et se trouve sans ressource. Toutefois, ces moyens, qui ne remettent pas en cause les motifs du rejet de sa demande, sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit dans le délai imparti comme après son expiration, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2201902