Jurisdictional Limits on Affirmative Declaratory Judgments for Residence Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judgment declaring they met the conditions for a residence permit and an order compelling the prefecture to issue a "private and family life" card or grant exceptional leave to remain. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to issue affirmative judgments declaring an individual meets the legal requirements for a permit, and cannot primarily order the administration to issue such a permit, based on the rules governing the scope of judicial review and the content required for a valid administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Limits on Affirmative Declaratory Judgments for Residence Permits: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to issue affirmative judgments declaring an individual meets the legal requirements for a permit, and cannot primarily order the administration to issue such a permit, based on the rules governing the scope of judicial review and the content required for a valid administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the claims were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Delgenes, demande au tribunal :
1°) de dire et juger qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfecture des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. D'une part, M. B demande au tribunal de dire et juger qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, la requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, mais à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, d'enjoindre, à titre principal, une telle mesure. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2022.
Le président du tribunal
Signé
A. POUJADE