Failure to Confirm Maintained Conclusions Leads to Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality and requested that the commune be ordered to re-examine their own permit application, but the court noted that the file raised questions about the continued interest of the requester in pursuing the appeal. Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules regarding requests for confirmation of maintained conclusions when interest is questionable, the requester failed to expressly confirm the continuation of their claims within the prescribed time limit, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entirety of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Maintained Conclusions Leads to Withdrawal of Appeal: Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules regarding requests for confirmation of maintained conclusions when interest is questionable, the requester failed to expressly confirm the continuation of their claims within the prescribed time limit, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entirety of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to note a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal in the absence of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Actah et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Campestre-et-Luc a délivré un permis de construire un équipement sportif ;
2°) d'enjoindre à la commune de Campestre-et-Luc de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Campestre-et-Luc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Campestre-et-Luc, représentée par la SCP Territoires et Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 avril 2024, le requérant a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le requérant a été invité, par lettre du 18 avril 2024, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier lui a été notifié le lendemain 19 avril 2024 via l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 avril 2024, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Campestre-et-Luc.
Fait à Nîmes, le 30 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.