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2201899 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Reduction Claim Dismissed

Numéro de cause 2201899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a reduction of property tax for the years 2020 and 2021 based on administrative closure, arguing the refusal of partial relief violated the principle of equality before public burdens and the Constitution, but the administrative court dismissed the request by ordinance. The court reasoned that the grounds for relief under the tax code were factually unsupported as the property was leased, not used or rendered vacant by the taxpayer, and the constitutional argument was procedurally inadmissible for failing to follow distinct pleading requirements, leading to the rejection of the request and associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, article R. 771-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société OPEREAL est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Reduction Claim Dismissed: The court reasoned that the grounds for relief under the tax code were factually unsupported as the property was leased, not used or rendered vacant by the taxpayer, and the constitutional argument was procedurally inadmissible for failing to follow distinct pleading requirements, leading to the rejection of the request and associated costs claim.

Mots-clés

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impôt foncier déduction fiscale réduction des frais judiciaires demande partielle chose louée liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société OPEREAL est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically 7°) to reject the claim for property tax reduction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning for refusing the payment of legal costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 14 avril et 26 août 2022, la société OPEREAL, représentée par Mme A, demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de dégrèvement partiel du local dont elle est propriétaire pour les périodes de fermeture administrative, alors qu'elle remplit la triple condition de l'article 1389 I du code général des impôts, méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques et l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par mémoire, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours.

Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la Constitution et son préambule ;

Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société OPEREAL demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ..5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-17° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". En vertu de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

3. Si la requérante demande le bénéfice de l'article 1389 cité au point précédent, ce moyen, alors qu'elle n'a pas utilisé le local commercial litigieux situé au Polygone, à Montpellier, mais l'a donné en location à une autre société, n'est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Si elle fait valoir que l'article 1389 méconnait le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, ce moyen, non présenté par mémoire distinct comme imposé par l'article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de réduction de taxe foncière peut être rejetée en application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société OPEREAL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OPEREAL et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 26 février 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 février 2024.

Le greffier,

F. Balicki

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