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2201899 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Reinstatement Claims in Family Assistant Suspension Case

Numéro de cause 2201899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision suspending her status as a family assistant, an order for its reinstatement, and an award of litigation costs. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her claims for annulment and reinstatement. Given the petitioner's clear withdrawal of the primary claims, the court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, noted the discontinuance of the request for annulment and injunction while rejecting the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Reinstatement Claims in Family Assistant Suspension Case: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her claims for annulment and reinstatement. Given the petitioner's clear withdrawal of the primary claims, the court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, noted the discontinuance of the request for annulment and injunction while rejecting the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation suspension du droit de visite retrait de l'assistance judiciaire action en contestation demande de récusation tardive suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claim regarding the award of costs, although the claim for costs was ultimately rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A , représenté par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le département du Gard suspend son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'enjoindre le rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de du département du Gard une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête en annulation et injonction mais maintient ses demandes relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Considérant que, par un acte, enregistré le 15 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département le paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en annulation et injonction de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.