Legislator Jurisprudence & Législation
2201899 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissibility for License Suspension Reduction Request

Numéro de cause 2201899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to reduce the duration of an administrative driver's license suspension imposed following an infraction, arguing for leniency based on private and professional circumstances. The court ruled that the administrative judge, whose role is strictly to review the legality of administrative decisions (conclusions for annulment), is not competent to rule on such a purely discretionary or gracious request for reduction, and therefore dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant provision of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Inadmissibility for License Suspension Reduction Request: The court ruled that the administrative judge, whose role is strictly to review the legality of administrative decisions (conclusions for annulment), is not competent to rule on such a purely discretionary or gracious request for reduction, and therefore dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant provision of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de permis de conduire suspension du droit de visite conduite malgré une incapacité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the claim.

Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the claim of M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de réduire la durée de la suspension administrative de permis de conduire dont il a fait l'objet le 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation privée et professionnelle, afin de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, prononcée par un arrêté du préfet de l'Yonne du 6 mai 2022 en conséquence d'une infraction commise quelques jours plus tôt à Beine.

3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.

4. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 2 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,