Visa Issuance Following Mooted Annulment Claim and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against the refusal by French consular authorities in Sudan to issue a long-stay visa for family reunification, along with an injunction for immediate issuance under penalty. The Ministry of the Interior subsequently informed the court that instructions had been given to issue the requested visa, and it was confirmed that the visa was indeed delivered after the filing of the administrative appeal. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests as they had become moot, but ordered the State to pay the petitioners a sum for legal costs incurred pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Mooted Annulment Claim and Cost Award: The Ministry of the Interior subsequently informed the court that instructions had been given to issue the requested visa, and it was confirmed that the visa was indeed delivered after the filing of the administrative appeal. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests as they had become moot, but ordered the State to pay the petitioners a sum for legal costs incurred pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue the order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the petitioners for costs not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme C B D et M. F E A, représentés par Me Mary, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B D dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont délivré le 4 octobre 2022 le visa sollicité à Mme B D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B D et M. E A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B D et M. E A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B D et M. E A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B D et M. E A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, à M. F E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,