Claim for Damages Due to Delayed Provisional Driving Authorization Dismissed for Lack of Prior Indemnification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the prefecture for alleged financial damage resulting from the delayed issuance of a provisional driving authorization, which the litigant claimed prevented the renewal of an interim work mission, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of a prior indemnification request or the resulting administrative decision, despite a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. B est rejetée; Claim for Damages Due to Delayed Provisional Driving Authorization Dismissed for Lack of Prior Indemnification Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its final order.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This provision, cited in the reasoning preceding the dispositive, establishes the requirement for a prior administrative decision on a claim for payment of a sum of money for the claim to be admissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal de condamner la préfecture de Foix à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la délivrance tardive, par les services de l'Etat, d'une autorisation provisoire de conduite.
Il soutient que la remise différée de ce document, ensuite d'un problème de communication entre le tribunal judiciaire et la préfecture de Foix, l'a conduit à ne pas pouvoir renouveler sa mission d'intérim, et qu'un préjudice financier en est résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 29 mars 2024, qui a été adressée au requérant par l'application Télérecours le même jour, tendant à ce qu'il produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,