Residence Permit Refusal and Subsequent Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and an order compelling the prefect to issue a temporary permit or reconsider the application, plus costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid for one year, the initial claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those points, though it did order the State to pay the petitioner €900 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal and Subsequent Issuance of Temporary Card: The court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid for one year, the initial claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those points, though it did order the State to pay the petitioner €900 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction based on the situation presented.
The State is ordered to pay a sum to M. A pursuant to the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order determining that there is no longer any need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, de lui délivrer dans l'attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l'un ou l'autre devant l'autoriser à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps nécessaire au réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 août 2023.
Pour le Président, absent ou empêché,
La magistrate désignée chargée de la suppléance,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER