Legislator Jurisprudence & Législation
2201895 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Mootness and Legal Fees Award

Numéro de cause 2201895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative decision rejecting their application for a residence permit and ordering their departure from the national territory. The court found that because the prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction against the prior decision were rendered moot and no decision was required on those specific points. However, given that the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the requester's counsel for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Mootness and Legal Fees Award: The court found that because the prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction against the prior decision were rendered moot and no decision was required on those specific points. However, given that the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the requester's counsel for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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dépens de l'avocat autorisations de séjour contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite état requérant émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the counsel regarding legal costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the counsel regarding legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis implicitly used to issue the order stating there is no need to rule on the main conclusions (point 1 of the orders structure, corresponding to point 2 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour, valable du 15 février 2022 au 14 février 2023, a été délivré au requérant.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, M. A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 600 euros (six-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE