Petitioner's Default Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting his application for authorization to access a restricted port zone, following the prior rejection of an associated request for interim relief. The court issued an order noting the petitioner's default withdrawal of the main action because, after the request for interim relief was rejected, the petitioner failed to confirm the maintenance of his principal annulment claim within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following notification of the interim order's rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioner's Default Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Interim Relief: The court issued an order noting the petitioner's default withdrawal of the main action because, after the request for interim relief was rejected, the petitioner failed to confirm the maintenance of his principal annulment claim within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following notification of the interim order's rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal notice of the ex officio withdrawal of the application.
Cited as the legal basis authorizing the president to formally record the withdrawal by order.
This article established the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm maintenance of the main claim after the rejection of the summary relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg.
Par une lettre du 19 septembre 2022 notifiant l'ordonnance de référé n° 2201973 du 16 septembre 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé.
La requête a été communiquée le 26 août 2022 au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une lettre du 19 septembre 2022 notifiant l'ordonnance de référé n° 2201973 du 16 septembre 2022, et mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B qu'à défaut de produire, sous le numéro d'instance correspondant à sa requête au fond, un courrier confirmant le maintien de cette requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait regardé comme s'en étant désisté. M. B a réceptionné cette lettre le 20 septembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête en annulation dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 21 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis