Legislator Jurisprudence & Législation
2201895 Généré par l'IA

Commune Election Protest Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2201895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A protest challenging the partial municipal elections of a commune, filed on November 24, 2022, was summarily rejected by the court because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the five-day deadline following the election results, whether referring to the October 30 runoff or the November 10 election of the first deputy mayor, as required by electoral law, thus warranting dismissal under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 119 alinéa 1 et 2 du code électoral; Commune Election Protest Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral droit électoral dépôt tardif licenciement administratif élection périodique latoisage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the protest due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. R. 119 alinéa 1 et 2 du code électoral

This article established the deadline that the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler les élections municipales partielles de la commune de Villers-Bouton.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 119 alinéa 1 et 2 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l'élection. A supposer que la protestation de Mme B soit regardée comme dirigée contre le second tour de scrutin des élections municipales partielles de la commune de Villers-Bouton du 30 octobre 2022, ou contre l'élection, intervenue le 10 novembre 2022, de Mme A C en qualité de première adjointe au maire, cette protestation n'a été adressée au préfet de la Haute-Saône que le 20 novembre 2022, soit au-delà du délai de cinq jours à compter de la proclamation de chacune de ces élections. Par suite, la protestation, qui ne saurait être régularisée, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La protestation de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Saône.

Fait à Besançon le 25 novembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2201895