Mootness of Annulment Claim Due to Superseding Administrative Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of several municipal orders prolonging his ordinary sick leave at half pay, asserting non-compliance with administrative regulations, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued new orders, dated between August and December 2022, implicitly withdrawing the contested decisions by placing the individual on leave for temporary service-related disability for the continuous period from April 2021 to March 2023, thereby rendering the initial claims moot under the relevant article of the Code of Administrative Justice, and the court consequently rejected the remaining ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Due to Superseding Administrative Orders: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative article declaring that no decision is needed on the annulment and injunction claims of M. B's requests.
The operative article rejecting the remainder of the parties' claims.
The operative article concerning the notification of the order.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically noting that no further decision is needed on requests where only costs remain at issue (Art. R. 222-1 5°).
Cited in the operative Article 2 as the basis for rejecting the parties' claims concerning the award of costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2201160 le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/296 du 1er décembre 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 novembre 2021 au 4 janvier 2022, ensemble le refus implicite en date du 17 février 2022 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que le maire a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 avril 2021 au 1er juillet 2022 par un arrêté du 30 août 2022, du 2 juillet au 4 septembre 2022 par un arrêté du 5 septembre 2022, du 5 septembre au 4 décembre 2022 par un arrêté du 9 septembre 2022, et du 5 décembre 2022 au 4 mars 2023 par un arrêté du 12 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée ;
3°) à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2201893 le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/08 du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 janvier 2022 au 4 mars 2022, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
III - Par une requête enregistrée sous le n° 2201894 le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/88 du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 mars 2022 au 4 mai 2022, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
IV - Par une requête enregistrée sous le n° 2202558 le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/120 du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 mai 2022 au 1er juillet 2022, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
V - Par une requête enregistrée sous le n° 2202559 le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/133 du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 avril 2022 pour une période de 6 mois, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision les requêtes enregistrées sous les nos 2201160, 2201893, 2201894, 2202558 et 2202559 de M. B, qui ont trait à la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des
présentes requêtes , le maire de la commune de Caissargues a, par arrêtés n° 2022/158 du 30 août 2022, n° 2022/159 du 5 septembre 2022, n° 2022/162 du 9 septembre 2022 et n° 2022/185 du 12 décembre 2022, implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés attaqués en plaçant l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période ininterrompue du 7 avril 2021 au 4 mars 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et
d'injonction des requêtes de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Caissargues.
Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201160, 2201893, 2201894, 2202558, 2202559