Residence Permit Issuance Rendered Moot: Costs and Legal Aid Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on private and family life, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, along with provisional authorization to work and costs. The court found that the main claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit (evidenced by a receipt valid until April 2023), leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions. However, the court granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay €1,000 in costs to the lawyer, subject to the lawyer waiving the state's contribution to the legal aid, or directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendered Moot: Costs and Legal Aid Awarded: The court found that the main claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit (evidenced by a receipt valid until April 2023), leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions. However, the court granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay €1,000 in costs to the lawyer, subject to the lawyer waiving the state's contribution to the legal aid, or directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's power to rule on the case by order, specifically point 5, which applies to ruling on requests concerning only costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited alongside Article 37 for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant obtenu le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. B demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré au requérant un récépissé valable du 19 octobre 2022 au 18 avril 2023, le temps nécessaire à la fabrication du titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, M. B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 16 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis