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2201893 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2201893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting his destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court, applying rules regarding territorial competence for administrative disputes challenging police authority decisions and considering the litigant's placement in a detention center within the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time of the challenged decision, determined that the case fell outside the territorial jurisdiction of the originating court. Consequently, the court issued an order transferring the entire case file to the administrative tribunal with the proper territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 2°; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court, applying rules regarding territorial competence for administrative disputes challenging police authority decisions and considering the litigant's placement in a detention center within the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time of the challenged decision, determined that the case fell outside the territorial jurisdiction of the originating court. Consequently, the court issued an order transferring the entire case file to the administrative tribunal with the proper territorial competence.

Mots-clés

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compétence territoriale détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi erreur administrative rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transfers the case file to the Paris Administrative Tribunal based on territorial competence.

Article R. 776-15 2°

Cited as the procedural basis allowing the presiding judge to issue an order transferring the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet de Police de Paris représenté par Me Fergon conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. Aux termes d'autre part l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, s'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de notification de l'arrêté du 9 février 2022, a été placé au centre de rétention de Paris (75012) par une décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 2021 et que la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée pour une durée de 28 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2023, soit jusqu'au 1er février 2023.

5. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris, au président du tribunal administratif de Paris.

Le vice-président,

M. C