Appeal Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenged a prefectural order concerning the expropriation of land parcels necessary for a housing development project in a specific commune. The court dismissed the application because the applicants failed to regularize their filing after being formally requested to submit the challenged administrative act, as required by procedural rules for filing an appeal, resulting in a manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, article R. 412-1 du même code, article R. 612-1 de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Administrative Act: The court dismissed the application because the applicants failed to regularize their filing after being formally requested to submit the challenged administrative act, as required by procedural rules for filing an appeal, resulting in a manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
The decision to reject the application is based on the president's power to reject manifestly inadmissible requests.
The reasoning for rejection is the failure to comply with the requirement to attach the contested act to the application.
This article is cited regarding the procedure for addressing manifest inadmissibility after inviting regularization, which occurred in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme A B contestent un arrêté préfectoral portant cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation d'un projet d'action foncière pour le développement de l'offre de logement sur la commune de Châtellaillon-Plage en ce qui concerne les parcelles cadastrées AC 1128 et AC 1129.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2022 dont ils ont accusé réception le 25 août 2022, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Poitiers, le 23 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD