Property Holding Company v. Tax Assessment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the cancellation of a 2020 vacant housing tax assessment in Le Havre, but following a partial abatement during the proceedings, the President of the administrative tribunal questioned whether the company still had an interest in pursuing the remaining claim. Since the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the period specified by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire appeal, resulting in an order formally noting this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Holding Company v. Tax Assessment Withdrawal: Since the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the period specified by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire appeal, resulting in an order formally noting this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's order: 'Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI OBM.'
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, which led to the deemed withdrawal.
This article grants the president the authority to issue an order regarding a formal withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) OBM, représentée par l'association Fourmentin Le Quintrec Veerasamy, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune du Havre.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête, à concurrence du dégrèvement de 415 euros prononcé en cours d'instance ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par courrier du 20 octobre 2022, le conseil de la SCI OBM a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Le conseil de la société requérante a été invité par lettre du 20 octobre 2022 à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui avait été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Il a été accusé réception de ce courrier le 26 octobre 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la SCI OBM est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI OBM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière OBM et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2201892