Parents v. Academy Rector (Mootness of Homeschooling Authorization Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the refusal to authorize homeschooling for their minor son for the 2022-2023 school year and requested an injunction compelling the academy's rector to grant the authorization. The Administrative Tribunal of Dijon ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because the relevant academic commission had subsequently withdrawn the initial refusal and issued the requested homeschooling authorization following an administrative appeal. Consequently, the court dismissed the main claims as moot and also rejected the parents' ancillary request for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Academy Rector (Mootness of Homeschooling Authorization Challenge): The Administrative Tribunal of Dijon ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because the relevant academic commission had subsequently withdrawn the initial refusal and issued the requested homeschooling authorization following an administrative appeal. Consequently, the court dismissed the main claims as moot and also rejected the parents' ancillary request for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural decision to rule that there is no longer a need to rule on the application.
Cited in the dispositive regarding the rejection of accessory conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E C épouse A et M. B A, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 15 juin 2022, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils mineur D A, ensemble " la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Dijon prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation confirmera cette décision " ;
2°) de faire injonction au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer sans délai l'autorisation sollicitée au titre de l'année scolaire 32022-2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 20 juillet 2022 devenue définitive, la commission académique chargée de se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les époux A à l'encontre de la décision du 15 juin 2022 refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils mineur D, a rapporté cette décision et délivré l'autorisation demandée. Ainsi, les conclusions des intéressés tendant à l'annulation de cette décision du 15 juin 2022, comme celles tendant à l'annulation d'une future et éventuelle décision défavorable de la commission académique et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruction en famille, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires des époux A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme et M. A
Article 2 : Les conclusions de Mme et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A, à M. B A et au recteur de l'académie de Dijon.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Dijon, le 18 janvier 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,