Withdrawal of Medical Accident Claim and Allocation of Expert Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought damages from a hospital center and the national office for medical accidents following treatment received starting in October 2016, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim. The Administrative Tribunal, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing final decisions on withdrawals, formally acknowledged the plaintiff's withdrawal, ordered the plaintiff to bear the definitive costs of the expert examination totaling 4,600 euros, and rejected the hospital center's request for costs against the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Medical Accident Claim and Allocation of Expert Costs: The Administrative Tribunal, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing final decisions on withdrawals, formally acknowledged the plaintiff's withdrawal, ordered the plaintiff to bear the definitive costs of the expert examination totaling 4,600 euros, and rejected the hospital center's request for costs against the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to reject the claim for costs made by the defendant hospital.
The basis cited for issuing the decision by order following the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. D E, représenté, par Me Pottier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois ou l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 200 000 €, sauf à parfaire après dépôt du rapport d'expertise, en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier Annecy Genevois à compter du 26 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois et/ou l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois et/ou l'ONIAM aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Ligas Raymond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 20 novembre 2024, M. E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), l'ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le référé expertise enregistré sous le n°2201888 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. E les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros pour le docteur A, 1 500 euros pour le docteur B et 600 euros pour le docteur C par ordonnance du 31 mars 2023.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. E.
Article 2 :
Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de M. E.Article 3 :Les conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au centre hospitalier Annecy Genevois, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Fait à Grenoble le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201889